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Editos

Pour une nouvelle vision du patrimoine. La « dhimma » : une loi obsolète

Le Dialogue

Il est manifeste que la question des « dhimmis » (non-musulmans dans l’État Islamique) dans la jurisprudence islamique est - dans l’ensemble des questions qui les intéressent les groupes d’islam politique - l’une des questions primordiales auxquelles ils attachent une importance particulière. Ces questions sont toujours sujets à autant de déformations que de malentendus, ce qui équivaut parfois à un crime.

Comme nous avons affaire à un crime commis délibérément. Surtout quand certains des groupes islamiques mentionnés plus haut croient que les non-musulmans vivant dans nos patries islamiques sont des « dhimmis, ». Une telle opinion pousse vers une division sectaire haineuse, de sorte que tous les chercheurs et les universitaires doivent critiquer cette thèse, par une analyse objective et persévérée. Ils doivent, en même temps, fournirent tout ce qui est nouveau, jusqu’à ce que l’amertume se dissipe et que la lumière de la citoyenneté se lève à nouveau.

Dans son livre « La jurisprudence islamique en voie du renouveau », le Dr Muhammad Salim al-Awa éclaire la référence sur laquelle les juristes se sont appuyés pour approuver le concept du contrat de protection « dhimma », en disant : « Lorsque l’islam entra dans des pays où certains de ses habitants n’étaient pas musulmans, il a réglementé les relations entre musulmans et non-musulmans en vertu d’un contrat connu dans l’histoire de la jurisprudence sous le nom de « dhimma ». Sa signification linguistique désigne l’alliance, la sécurité et la garantie. ».

La dhimma dans la jurisprudence islamique est donc définie comme « un contrat de vie qui comprend la reconnaissance des droits civiles des non-musulmans de leur religion et leur jouissance de la sécurité, de sorte que la communauté islamique les protège à condition qu’ils paient la jizyah (l’Impôt) et acceptent les lois du pays de l’Islam (Dar al-Islam) dans leurs affaires mondaines ». En ce qui concerne la croyance, il est commandé aux musulmans de leur donner la liberté d’adhérer à leur religion.

Avec le temps, ce contrat ainsi que son application sont devenus obsolètes ; Jusqu’à ce que le colonialisme militaire occidental pénètre dans la plupart des pays musulmans, mettant ainsi fin à l’existence de l’État islamique, qui a conclu le contrat de dhimma. Un nouvel État a émergé après des décennies de résistance contre le colonisateur étranger, auxquelles musulmans et non-musulmans ont participé.

Et al-Awa d’ajouter que « ces pays islamiques actuels n’ont pas été soumis à leurs décisions par les juristes innovateurs (auxquels les écoles de jurisprudence sont attribuées), ni par ceux qui sont venus après eux parmi les innovateurs de leurs écoles. C’est parce qu’il n’existait pas à leur époque. Vu que la souveraineté existante dans ces pays est basée sur son origine moderne, qui a été créée par les musulmans et les non-musulmans ensemble.

Il est clair que cette souveraineté rend les citoyens de l’État islamique moderne égaux en droits et en devoirs, qui n’ont d’autre source que la citoyenneté seule, et que les constitutions des pays islamiques contemporains établissent pour les citoyens de manière égale.

La dhimma, en tant que « contrat de protection », fut soumise à l’acte du temps comme motif de résiliation de tous les contrats. La fin du contrat coïncida avec celle de ses signataires : l’État islamique qui l’a conclu et les citoyens non musulmans qui résidaient sur la terre conquise par les musulmans. Avec l’introduction du colonialisme étranger dans les terres de l’Islam, tous deux ont perdu le pouvoir qui dictait la mise en œuvre du contrat en question : la force d’influence et celle du pouvoir.

Cela signifie également que la dhimma n’est pas un contrat « perpétuel » – tel que défini par les juristes – Il est donc impossible de résister aux raisons connues de la résiliation de chaque contrat. Au contraire, la perpétuation signifie ici qu’il n’est pas permis de l’annuler par la volonté des dirigeants musulmans voyant l’injustice d’accepter qu’ils oppriment les dhimmis.

La jizyah, qui était une condition de ce contrat, fut le résultat de la non-participation des non-musulmans à la défense de l’islam, car la religion était au centre de cette défense. Un tel engagement, étant une tâche ardue, fut remplacé par le contrat de la dhimma en échange de l’octroi de la jizyah.

Pour toutes ces raisons, les Compagnons et leurs disciples la résilièrent pour tous les Gens du Livre qui ont accepté de participer à la défense du pays de l’Islam. Si les non-musulmans accomplissent le devoir de défendre la patrie, il n’est donc pas permis de leur imposer la jizyah. C’est ce que nous appliquons aujourd’hui, car il n’y a pas de différence entre eux et les musulmans dans l’accomplissement du devoir de soldat, ce qui rend l’idée de jizyah hors contexte.

Il n’est pas logique de plaidoyer la jizyah sous prétexte qu’elle est mentionnée dans le Coran « Combattez : ceux qui ne croient pas en Dieu […] ceux qui, parmi les gens du Livre, ne pratiquent pas la vraie religion. Combattez-les jusqu’à ce qu’ils payent directement le tribut après s’être humiliés » (L’Immunité : 29). Et ce pour deux raisons :

1 - Tout d’abord, ce verset mentionne le général pour signifier le particulier, comme il fut révélé à propos des Romains qui combattirent et agressèrent les musulmans. Par conséquent, ses décisions ne sont pas générales et n’incluent pas tous les Gens du Livre, comme en témoigne le fait que le Prophète (paix et salut d’Allah soient sur lui) fit une alliance avec les chrétiens de Najran et ne les combattit pas. Il leur donna tous leurs droits dans cette alliance. La preuve en fut que les Juifs qui étaient à Médine sous son autorité ne payèrent pas reçu de jizyah.

C’étaient des citoyens en vertu la Constitution de Médine (la première constitution écrite au monde). Ils sont restés à Médine jusqu’à ce qu’Omar ibn al-Khattab (qu’Allah soit satisfait de lui) les évacue : ni le Prophète, ni Abou Bakr, ni Omar ne prirent un tribut d’eux. La décision qui s’applique à eux est aussi proche – et peut même être la même – que celle qui s’applique aux citoyens non musulmans d’un État islamique moderne.

2 - Le texte coranique, justifié par une raison spécifique, par signifiance langagière ou par déduction, prend en compte cette cause au cas où elle existe et où elle n’existe pas. Les juristes ont justifié la jizyah – dans leurs décisions les plus correctes – en ne participant pas à la défense du pays de l’Islam, et ont stipulé qu’elle devrait incomber aux non-musulmans en faisant cette défense, et ils l’ont fait, alors où est la place de la jizyah ?

Le texte mentionnant la jizyah dans ce verset est un analogue au texte des banques de zakat, (l’aumône) ce qui en fait « les cœurs à rallier ». Cependant, Omar ibn al-Khattab – et les compagnons ont unanimement convenu – cessa de leur distribuer cette part (action) parce qu’Allah enrichit tellement l’islam qu’il n’eut pas besoin d’allier leurs cœurs par argent. Par conséquent, nous voyons que le texte de la jizyah, comme celui qui parle « des cœurs à rallier » devient obsolète la disparition de leurs motifs. 

Les citoyens non musulmans jouissent des mêmes droits publics et privés que les musulmans. Ils assument des fonctions publiques, comme les musulmans sans plus ni moins.  C’estة du moinsة la logique à laquelle nous croyons !!!